Logo Etat Savoie



Recommandations

Imprimer la rubrique


 POUR AMELIORER LA PRISE EN COMPTE DE L'ENVIRONNEMENT DANS LES DOCUMENTS D'URBANISME

Les enjeux
Prise en compte de l'incidence des aménagements sur l'environnement
Les sites Natura 2000 et les documents d'urbanisme
Les projets MAET


 Les enjeux :

Si de nombreux progrès ont été faits ces dernières années pour mieux prendre en compte l'environnement dans les documents d'urbanisme, ces améliorations sont encore trop souvent cantonnées à la description du diagnostic et des états initiaux, le volet consistant à évaluer les incidences du projet sur l'environnement est souvent absent ou peu réaliste. On constate souvent une discordance entre un rapport de présentation intégrant de bonnes informations et un projet communal (zonage, règlement) ne prenant pas celles-ci suffisamment en compte. La loi sur la protection de la nature (1976) puis les lois dites de décentralisation (1983) et enfin les lois solidarité et renouvellement urbains (SRU-2000) et Urbanisme et Habitat (UH-2003) ont pourtant affiché des objectifs de prise en compte de l'environnement dans les documents de planification.

L'article L 121-1 du code de l'urbanisme en définissant les objectifs des documents d'urbanisme, définit les dimensions environnementales qui doivent être prises en compte lors de l'élaboration des Plans Locaux d'Urbanisme (PLU). L'environnement comprend tout à la fois les ressources naturelles (telles que l'air, l'eau, le sol, la faune, la flore), le patrimoine culturel, les paysages et les sites, le cadre de vie des citoyens, les nuisances, pollutions et risques de toutes natures, inhérents au territoire ou provoqués par des activités humaines. Il ne s'agit cependant pas de réaliser des monographies exhaustives pour chaque thématique, car la collecte des informations doit être adaptée aux particularités du territoire et aux intentions d'aménagement. C'est le croisement du projet communal avec les enjeux présents sur le territoire (de la commune et des territoires environnants) qui conduira à une hiérarchisation des enjeux qui devront être pris en compte dans l'exercice d'évaluation. C'est aussi sur la base de cette hiérarchisation que la collectivité, assistée de son maître d'ouvre, définira en fonction de son projet communal et des secteurs concernés, les inventaires et les compléments d'études nécessaires.


 Prise en compte de l'incidence des aménagements sur l'environnement :

L'étude d'environnement ne doit pas s'arrêter à un état initial. Une appréciation des incidences prévisibles est indispensable pour tous les PLU (et les cartes communales) article R124-2 du code de l'urbanisme). Le rapport de présentation traduira la démarche de prise en compte de l'environnement dans l'élaboration du projet de plan en comprenant aussi  :

•  l'explication des choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et la délimitation des zones, au regard des objectifs définis à l'article L 121-1 et des dispositions mentionnées à l'article L 111-1-1

•  l'évaluation des incidences des orientations du plan sur l'environnement

• l'exposé de la manière dont le plan a pris en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur.

L'importance des incidences sera définie en repérant les effets positifs ou négatifs (coût environnemental). Lorsque le « coût environnemental » de certaines orientations sera jugé excessif par la collectivité, la recherche de solutions alternatives devra être envisagée. Cette démarche est donc nécessairement itérative. Cette prise en compte du souci de préservation et de mise en valeur de l'environnement se traduira ainsi dans les zonages et le règlement du PLU.

Haut de page

 

 Les sites Natura 2000 et les documents d'urbanisme :

L'article 6.3 de la directive « Habitats » n° 92/43/CEE dispose que « tout plan ou projet, non lié ou nécessaire à la gestion du site, mais susceptible d'affecter ce site de manière significative [...] fait l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences sur le site, eu égard aux objectifs de conservation de ce site ». Cette disposition approfondit, avec l'objectif précis de conservation des sites du réseau Natura 2000, les politiques générales d'évaluation environnementale prescrites par les directives « Projets » n° 85/337/CEE et « Plans et programmes » n°2001/42.

La transposition de ces directives est désormais terminée. Les articles L 414-4 et R 414-19 et suivants du code de l'environnement décrivent les dispositions relatives à l'évaluation des incidences des programmes et projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagement et ce sont les articles L 121-10 et suivants et R121-14 et suivants du code de l'urbanisme qui traitent des incidences des plans d'urbanisme. Les PLU qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l'article 414-4 du code de l'environnement, dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, doivent être soumis à une évaluation environnementale spécifique.

Cette évaluation présente plusieurs particularités par rapport à la prise en compte de l'environnement déjà prévue par la loi « Solidarité et renouvellement urbain ». Le contenu du rapport de présentation doit être plus complet et le préfet de département est consulté sur la qualité de l'évaluation environnementale et sur la prise en compte de l'environnement par le projet de PLU. Cet avis, préparé sous son autorité, par la DREAL est joint à l'enquête.

Dans ce nouveau contexte, deux possibilités s'offrent à la commune. La première est de protéger par le zonage et le règlement les plus adaptés (a priori une zone A ou N stricte) les sites Natura 2000 et d'expliciter ce choix dans le rapport de présentation. Dans ce cas, l'évaluation environnementale sera plus succincte (mise en oeuvre des alinéas 2, 3 et 4 de l'article R123-2 du CU). Par contre, si le projet de PLU envisage des zones d'urbanisation ou d'aménagement sur ou à proximité d'un site Natura 2000, les études et le rapport de présentation devront alors être détaillés, argumentés et complétés pour répondre aux exigences de l'évaluation environnementale définie par les nouveaux textes (R123-2-1 du CU). Un bilan des effets sur le site devra être réalisé au plus tard 10 ans après l'approbation du plan.

Ces obligations ne sont pas nouvelles, mais précisent et complètent un dispositif de prise en compte de l'environnement déjà largement prévu par la loi SRU, mais insuffisamment appliqué. Elles soulignent l'intérêt des démarches d'évaluation environnementale qui, en s'interrogeant suffisamment tôt sur les incidences des aménagements envisagés, visent à rechercher des variantes et améliorer la prise en compte des enjeux de biodiversité dans la conception même des plans et des projets.

En savoir plus sur les
sites Natura 2000.


 Les projets MAET* :

En Savoie, depuis 2007, 14 projets ont été retenus sur 13 sites Natura 2000 : 4 projets sur des milieux humides, 3 projets de gestion d'alpages, 3 projets sur des milieux ouverts des prairies de fauche, 1 projet sur les prairies sèches. 3 projets ont été retenus en dehors des zonages Natura 2000.
Le projet MAET « Gestion pastorale Maurienne-Vanoise-Tarentaise » ouvert à la contractualisation en 2010 a permis de multiplier par deux le nombre de bénéficiaires, la surface ainsi que le total du montant financier.
A ce jour, plus de 200 contrats MAET ont été signés sur une surface de 7 000 Ha pour un montant de 5 millions d'Euros sur 5 ans. Pour en savoir plus sur ces mesures, vous pouvez lire ou télécharger, depuis le site national, le document édité par le ministère de l'agriculture...

*Mesures agro-environnementales territorialisées

Haut de page