ZONE N

 

La lecture de la présente fiche doit être précédée de celle des § 3.1 à § 3.3.7.

 

                   Prescriptions d’urbanisme :

 

Ø   Zone inconstructible.

 

Parties des prescriptions et recommandations définies au § 3.4 s'appliquent aux zones indicées "N", soit les paragraphes :

-         3.4.1.2 portant sur le plan de mise en sécurité de la population

-         3.4.1.5 portant sur les camping et stationnements nocturnes des camping cars

-         3.4.1.6 portant sur les réseaux collectifs humides

-         3.4.2.6 portant sur le rejet des eaux dans des puits perdus

 

Les travaux sur des ouvrages autres que ceux traités dans le cadre du présent PPR ne sont pas soumis aux prescriptions et recommandations ci-dessus. Lors de la réalisation de tels ouvrages, les maître d'ouvrage et maître d'œuvre devront veiller à réduire leur vulnérabilité et s’assurer qu’ils n'induisent pas une augmentation des risques sur les zones constructibles au titre du présent PPR, ainsi que sur les infrastructures existantes.

 

A ce titre, les travaux et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics sont autorisés en zone N.

 

Cas particulier du poste de refoulement des eaux usées du village d’Entraigues prévu sur la parcelle n°959 – secteur d’Entraigues :

Si le réservoir enterré est situé à plus de 8 m de la berge de l’Arvan, ce dernier ne nécessitera aucune protection particulière vis à vis du risque d’inondation et d’érosion de berge. Si tel n’est pas le cas, des aménagements destinés à protéger l’ouvrage seront souhaitables pour assurer son fonctionnement à long terme.

 

            3.1 - INTRODUCTION

 

            Le présent document a pour objet de définir les différentes prescriptions à mettre en oeuvre dans les zones soumises à des risques “admissibles”.

 

            Le présent document comprend :

 

Ø   L'inventaire des risques non pris en compte dans le présent zonage.

 

Ø   Un lexique de certains termes couramment employés dans le règlement.

 

Ø   Une liste des prescriptions s'appliquant à l’ensemble des zones du périmètre étudié.

 

Ø   Une collection de fiches contenant les prescriptions et les recommandations spécifiques à chacune des zones délimitées dans la partie documents graphiques du P.P.R.

 

            3.2 - RISQUES NON PRIS EN COMPTE DANS LE PRESENT ZONAGE

 

            3.2.1 - Risques liés aux fondations des immeubles et à la mise en oeuvre de travaux de terrassement

 

            La solution à ces problèmes de stabilité de terrains est du ressort de la géotechnique. Ils restent de la responsabilité du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre.

            Il est cependant rappelé que l'impact de ces travaux peut être sensible, tout particulièrement dans les secteurs concernés par des glissements de terrain.

            Il importe que l'impact prévisible de ces travaux soit clairement analysé, avant toute exécution, afin d'éviter une aggravation de l'état d'instabilité des terrains.

 

            3.2.2 - Risques induits

 

            La compréhension de l'impact du bâti — existant et futur — sur le fonctionnement des phénomènes naturels est actuellement objectivement impossible.

            Il n'est que partiellement pris en compte dans la définition des façades exposées.

 

            Seules exceptions la prise en compte des risques liés :

            - au ruissellement des eaux de surface,

            - aux réseaux humides (eau potable, eaux usées, eau de pluie) et à leur dysfonctionnement en terrain instable.

 

            3.3 - DEFINITIONS DE TERMES COURAMMENT EMPLOYES DANS LE REGLEMENT et DES prescriptions générales s'y rattachant

 

            3.3.1 - Bâti futur - bâti existant

 

Bâti futur

 

Sauf cas particulier traité dans les fiches ci-après en 3.5, il s'agit de toute construction nouvelle soumise à la procédure de permis de construire, et autres procédures analogues, hors les aménagements et les extensions de constructions existantes traités ci-dessous.

 

Bâti existant

 

Il s'agit du bâti existant

-         en l'état,

-         des projets d'aménagements et d’extensions.

Par aménagement il faut entendre toute transformation du bâti dans le respect du volume existant.

Le terme "aménagement" peut concerner :

-         soit, dans le paragraphe des fiches en § 3.5 ci-après traitant de la constructibilité, une modification de l'ordonnancement des volumes à l'intérieur d'un volume existant,

-         soit, dans la suite du contenu de ces mêmes fiches, les modifications portant sur les parties du bâtiment visibles de l'extérieur.

 

Par extension il faut entendre un accroissement du volume d'un bâti existant.

 

            3.3.2 - Prescriptions, recommandations

 

Une même zone peut être concernée par des prescriptions et/ou des recommandations.

 

Prescriptions

Il s'agit de mesures dont la mise en œuvre a un caractère obligatoire.

         

Les mesures énumérées sous cette rubrique s'imposent à tout projet de construction de bâtiments neufs.

Les fiches ci-après, en 3.5, indiquent les cas où elles peuvent s’imposer aux bâtiments existants en l'état, aux projets d’aménagement et/ou d’extension des bâtiments existants, et dans quelles conditions.

 

Recommandations

Il s'agit de mesures dont la mise en œuvre a un caractère facultatif.

 

Lorsque le règlement portant sur le bâti futur prévoit des prescriptions, celles-ci peuvent être reprises sous forme de recommandations pour le bâti existant en l’état ; leur mise en oeuvre est recommandée pour permettre la mise en sécurité de ce bâti, la décision de leur mise en oeuvre est alors du ressort du (ou des) propriétaire du (ou des) bâtiment(s) en cause.

 

Lorsque le règlement portant sur le bâti futur prévoit des recommandations, celles-ci sont reprises telles quelles pour le bâti existant.

 

            3.3.3 - Façades

 

            Les renforcements de façades concernent les bâtiments situés sur des zones soumises à des écoulements à forte charge solide ou à des chutes de blocs.

            Ce type de phénomène se propage selon la ligne de plus grande pente, dans le sens amont-aval.

            Ce principe peut parfois être mis en défaut, entre autres :

            - lorsque le phénomène "remonte" sur le versant opposé à celui de sa zone de départ ; ce cas est formalisé sur les documents graphiques par une flèche indiquant alors le sens de propagation prévisible du phénomène ;

            - lorsque l'écoulement s'écarte localement et de façon parfois importante de la ligne de plus grande pente, notamment pour des raisons liées à la dynamique du phénomène, à la présence d'irrégularités de la surface topographique, ou encore à l’accumulation locale d’éléments transportés (troncs d’arbres, blocs...) constituant des obstacles déflecteurs, au même titre que les bâtiments existants ;

            - lorsqu'un torrent quitte brutalement son lit : la saturation du canal d'écoulement, ou la constitution d'un bouchon, provoquent un débordement du torrent ; les écoulements débordés peuvent alors prendre de façon temporaire une direction perpendiculaire au canal d'écoulement avant de reprendre une direction conforme à la ligne de plus grande pente.

 

            3 types de façades sont définis :

 

 

façades amont :

façades tournées vers le phénomène et dont le plan général est grossièrement perpendiculaires au sens de propagation de celui-ci.

façades latérales :

façades dont le plan général est situé dans le plan d'écoulement du phénomène.

façades aval :

façades tournées à l'opposé du phénomène naturel et grossièrement perpendiculaires au sens de propagation de celui-ci.

 

            Toute autre disposition architecturale particulière devra être traitée impérativement dans le sens de la plus grande sécurité.

 

            Il peut arriver qu'un site soit concerné par plusieurs sens de propagation ; tous sont à prendre en compte.

 

            Toutes les hauteurs indiquées dans le règlement sont comptées à partir d'une surface de référence qui est :

            - le terrain naturel, ce qui exclut la référence au terrain après déblais,

            - le terrain remblayé pour le cas où celui-ci ne peut être considéré comme un élément de protection.

 

            Par façade aveugle, il faut entendre une façade possédant tout au plus des ouvertures de 20 cm x 20 cm maximum, à 40 cm minimum les unes des autres, avec vitrage fixe, l'ensemble façade-ouvertures résistant de façon homogène à la pression indiquée dans le règlement ou à la pression donnée par l'étude prescrite.

 

            3.3.4 – Unités de mesure des pressions

 

Pour les phénomènes de type écoulements de surface, une des stratégies de protection consiste à renforcer les façades des bâtiments exposés.

Ces renforcements sont définis dans les fiches réglementaires en terme de résistance à des pressions exercées par les écoulements sur les façades.

L’unité internationale de mesure des pressions est le Pascal (abréviation Pa) ; compte tenu des pressions développées par les phénomènes naturels, les valeurs de pressions sont exprimées en kiloPascal (abréviation kPa).

1 kPa équivaut à environ 100 kg/m² ; 10 kPa équivalent à environ 1 tonne/m².

 

kPa

Tonnes/m²

1

0,1

3

0,3

5

0,5

10

1

30

3

 

            3.3.5 - Défenses

 

            Il s'agit de tous les ouvrages artificiels et de toutes les défenses naturelles qui, par leur présence, ont pour effet de réduire l'importance des risques.

 

            Par "maintien en état optimum", il faut entendre :

Ø    pour les ouvrages artificiels, le respect dans le temps par ces ouvrages des spécifications techniques qui ont procédé de leur conception.

Ø    Pour les défenses naturelles, le maintien dans le temps de leur efficacité constatée à la date de réalisation du zonage.

            Il existe trois familles de défenses :

 

- les protections individuelles  intégrées ou non au bâti ; elles sont nommées comme telles dans le règlement. Il s'agit de défenses conçues pour la protection d'une seule habitation.

 

- Les défenses déportées ; ces défenses peuvent être situées hors du périmètre du P.P.R. Suivant les phénomènes, dans le règlement elles sont nommées comme suit :

                        - ouvrages de protection déportés

                        - ouvrages de correction déportés

 

- les défenses concernant les affaissements et effondrements ; elles peuvent être individuelles ou collectives. Dans le règlement, elles sont nommées :

                        - ouvrages de sécurisation et de renforcement.

 

            3.3.6 - Urbanisation

 

            Le terme urbanisation dans le présent PPR, vaut aussi pour les zones d'urbanisation diffuse, à faible densité d'habitat.

 

            3.3.7 - Urbanisation organisée

 

            La faiblesse des protections individuelles intégrées aux bâtiments réside dans le fait qu’elles n’assurent la sécurité qu’à l’intérieur de ces bâtiments.

            Sur les zones où des phénomènes de type écoulements à forte charge solide ou chutes de pierres se manifestent, le but visé par la prescription d’une urbanisation organisée mettant en oeuvre un bâti-écran, est de garantir une non-pénétration de la zone par le phénomène redouté. On aboutit ainsi à la constitution d'une zone au sein de laquelle les personnes sont protégées dans leurs activités quotidiennes.

 

            3.4 -    PRESCRIPTIONS ET/OU RECOMMANDATIONS D’ORDRE GENERAL

 

            Les prescriptions, recommandations et remarques ci-après s'appliquent à la totalité des terrains concernés par le périmètre du P.P.R.

 

            3.4.1 Prescriptions d’ordre collectif

 

3.4.1.1 - Sécurité des accès

 

La présente mesure vaut prescription quel que soit le traitement réservé par le règlement du PPR aux zones urbanisées ou urbanisables desservies.

 

          Tout projet de voie de circulation, pour la desserte d'une zone d'urbanisation nouvelle ou d'une extension d'une zone d'urbanisation existante, sous maîtrise d'ouvrage publique, devra être accompagné d'un inventaire des phénomènes naturels pouvant, de façon visible ou prévisible, atteindre cette voie et mettre en jeu la sécurité ses futurs usagers, ce même pour les parties de la voie situées à l'extérieur du périmètre réglementé du PPR ; cette même étude devra indiquer, s'il y a lieu, les mesures, de quelque nature qu'elles soient (ouvrages de correction et/ou de protection, mesures administratives  de gestion de la circulation, etc.), que le maître d'ouvrage de la voie d'accès envisage de mettre en œuvre pour assurer la sécurité des usagers.

 

Des adaptations mineures pourront être apportées à la mesure définie ci-dessus, en particulier dans le cas de dessertes d'urbanisations existantes.

 

3.4.1.2 - Plan de mise en sécurité des populations

 

Conformément à l’article 13 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004 sur la modernisation de la sécurité civile et en application du décret  n°2005-1156 relatif au plan communal de sauvegarde, un plan de mise en sécurité des populations vis à vis des risques naturels devra être mis en œuvre, à l’initiative et sous la responsabilité du maire de la collectivité concernée par le P.P.R.

 

3.4.1.3 - Défenses déportées existantes

 

La présente mesure vaut prescription quel que soit le traitement réservé par le règlement du PPR aux zones urbanisées ou urbanisables protégées par les ouvrages de défenses, de sécurisation et/ou de renforcement.

 

Les défenses déportées et les ouvrages de sécurisation et de renforcement existants devront être maintenus dans un état d’efficacité optimum.

 

Une commission de suivi des défenses déportées existantes sera mise en place à l'initiative de la collectivité concernée par le PPR.

Devront participer à cette commission tous les maîtres d'ouvrage et propriétaires de défenses déportées existantes et d'ouvrages de sécurisation et de renforcement ayant effet sur les zones urbanisées ou urbanisables traitées par le P.P.R.

La commission de suivi s'assurera du maintien en état optimum des défenses déportées existantes.

Cette commission se réunira aussi souvent que nécessaire.

 

Toute modification à la baisse de l'efficacité de tout ou partie de ces défenses devra être signalée par la collectivité au Préfet de la Savoie, à charge pour ce dernier de prendre éventuellement en compte cette évolution par modification du PPR.

En cas de constatation d'une perte sensible de l'efficacité de certaines de ces défenses, et selon les conséquences prévisibles de cette perte d'efficacité

-         les bâtiments dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, la santé publique, la défense ou le maintien de ordre public, ou dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes ou un risque identique en raison de leur importance socio-économique, pourront être fermés et interdits d'utilisation, à l'initiative du Maire ou du Préfet

-         le plan de mise en sécurité des populations (voir 3.4.1.2 ci-dessus) pourra être revu, à l'initiative du Maire.

 

3.4.1.4 – Implantations de bâtiments dits sensibles

 

La présente mesure, en ce qui concerne le deuxième paragraphe, vaut prescription ou recommandation selon que les projets de bâtiments se trouvent situés en zones soumises à prescriptions ou à recommandations, hors les prescriptions d'urbanisme portant sur la constructibilité de la zone.

 

Les projets de bâtiments dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, la santé publique, la défense ou le maintien de ordre public, ou dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes ou un risque identique en raison de leur importance socio-économique, devront être prioritairement implantés, autant que faire se peut, dans des zones libres de risques d'origine naturelle.

Si tel ne pouvait être le cas il importera que soient clairement définies leur modes d'exploitation ainsi que les modalités de mise en sécurité des occupants et/ou des usagers en cas de survenance d'accidents d'origine naturelle.

 

3.4.1.5 – Camping et stationnement nocturne des camping-car

 

Les présentes mesures valent prescription.

 

Camping

 

L'extension de terrains de camping existants ayant pour conséquence une augmentation du nombre d’emplacements et la création de nouveaux terrains de camping  sont autorisées exclusivement :

 

-          soit sur les zones hors risques du PPR (zones 0 du zonage) ;

-          soit sur les zones concernées par un phénomène de glissement de terrain ou d’affaissement très peu à peu actif, sans risque pour les occupants du camping (zones pour lesquelles une étude de stabilité des structures n’est tout au plus que recommandée pour les projets de bâti futur) ;

-         soit sur les zones concernées par un phénomène avalancheux, sous réserve que le camping ne soit ouvert au public qu’en période estivale.

 

Remarque : les bâtiments permanents du camping (bureau d’accueil, salles d’animation, magasins, sanitaires…) sont soumis aux mesures applicables au bâti, définies dans les fiches du règlement zone par zone.

 

Concernant les camping existants, il est rappelé que, conformément aux dispositions du décret n°94-614 du 13 juillet 1994, le maire fixe, sur avis de la commission consultative départementale de la protection civile, pour chaque terrain les prescriptions d’information, d’alerte et d’évacuation permettant d’assurer la sécurité des occupants des terrains situés dans les zones à risques ainsi que le délai dans lequel elles devront être réalisées.

 

Stationnement nocturne des camping-car

 

Le stationnement nocturne des camping-cars, hors des terrains de camping, est autorisé exclusivement:

 

-          soit sur les zones hors risques du PPR (zones 0 du zonage) ;

-         soit sur les zones concernées par un phénomène de glissement de terrain ou d’affaissement très peu à peu actif, sans risque pour les occupants des camping-cars (zones pour lesquelles une étude de stabilité des structures n’est tout au plus que recommandée pour les projets de bâti futur) ;

 

En période estivale, le stationnement nocturne des camping-cars peut aussi être autorisé sur les zones concernées par un phénomène avalancheux.

 

3.4.1.6 – Réseaux collectifs humides

 

La présente mesure vaut prescription quel que soit le traitement réservé par le règlement du PPR aux zones urbanisées ou urbanisables.

 

Les aménagements futurs liés à la gestion collective des flux liquides (eau potable, eaux usées, eaux pluviales) devront être conçus de façon à ne pas entraîner, même à long terme, de déstabilisations des terrains, tant sur le site même de mise en œuvre de ces aménagements qu’à leur périphérie.

 

3.4.1.7 - Prise en compte du risque d'inondation par ruissellement pluvial urbain

 

La présente mesure vaut prescription quel que soit le traitement réservé par le règlement du PPR aux zones urbanisées ou urbanisables.

 

A l'échelle du périmètre étudié, ce risque peut être considéré comme spatialement généralisé. Sa prise en compte concerne les zones urbanisées et les zones d'urbanisation future.

Mention a été faite dans la note de présentation de la grande variété des facteurs à l'origine du phénomène. L'imperméabilisation des sols est le facteur non seulement dominant mais aussi le seul vis à vis duquel il est réellement efficace de lutter ; c'est le seul facteur retenu ici.

La stratégie consistera à annuler les effets de l'imperméabilisation des sols, par la réalisation, entre autres, d'ouvrages tamponnant les débits ruisselés. Ces ouvrages pourront être selon les cas individuels ou collectifs.

 

Quels que soient les aménagements autorisés, les variations de volume et de débit des écoulements de surface devront être maîtrisés afin de rester supportables, principalement par les urbanisations et les aménagements structurants de la commune, mais aussi des communes voisines, ce pour le long terme et sans qu'il soit obligatoirement nécessaire de renforcer les équipements existants de gestion des eaux pluviales.

 

         3.4.2 Prescriptions d’ordre individuel

 

 

3.4.2.1 - Sécurité des accès

 

La présente mesure vaut prescription quel que soit le traitement réservé par le règlement du PPR aux zones urbanisées ou urbanisables desservies.

 

Tout projet de voie de circulation, pour la desserte d'une zone d'urbanisation nouvelle ou d'une extension d'une zone d'urbanisation existante, sous maîtrise d'ouvrage privée, devra être accompagné d'un inventaire des phénomènes naturels pouvant, de façon visible ou prévisible, atteindre cette voie et mettre en jeu la sécurité de ses futurs usagers, ce même pour les parties de la voie située à l'extérieur du périmètre réglementé du PPR ; cette même étude devra indiquer, s'il y a lieu, les mesures, de quelque nature qu'elles soient (ouvrages de correction et/ou de protection, mesures administratives  de gestion de la circulation, etc.), que le maître d'ouvrage de la voie d'accès envisage de mettre en œuvre pour assurer la sécurité des usagers.

 

Des adaptations mineures pourront être apportées à la prescription définie ci-dessus, en particulier dans le cas de dessertes d'urbanisations existantes.

 

3.4.2.2 – Accès aux immeubles

 

La présente mesure vaut prescription ou recommandation selon que les projets de bâtiments se trouvent situés en zones soumises à prescriptions ou à recommandations, hors les prescriptions d'urbanisme portant sur la constructibilité de la zone.

 

Au moins un des accès piétons desservant la totalité de l’immeuble devra être installé sur la façade la moins exposée aux phénomènes naturels concernant la (ou les) zone du PPR sur laquelle se trouve situé l'immeuble ; des cheminements protégés pourront être réalisés sur les façades exposées.

 

Les issues de secours devront être conçues de sorte à rester utilisables, même après que le bâtiment ait été touché par un accident naturel, accident ayant pour origine les phénomènes naturels traités par le présent document.

 

Des adaptations mineures pourront être apportées aux règles définies ci-dessus afin de prendre en compte des cas particuliers.

 

3.4.2.3 – Façades : mise en œuvre des prescriptions

 

Les prescriptions énoncées portent sur la totalité des façades exposées.

Toute façade située à cheval sur plusieurs zones devra prendre en compte les prescriptions propres à la zone la plus contraignante, sur la totalité de sa longueur.

 

Des adaptations mineures pourront être apportées aux règles définies ci-dessus, en particulier dans le cas de façades de grande longueur.

 

3.4.2.4 – Ouvertures techniques

 

Aucun orifice d'aération (en particulier ceux des locaux techniques) et aucune ouverture de désenfumage ne devront être ouverts dans les parties de façades concernées par des prescriptions, sauf à mettre en oeuvre des dispositifs spéciaux permettant de garder la fonctionnalité de ces orifices techniques même après survenance d'un accident d'origine naturelle.

 

 

3.4.2.5 – Mise en œuvre des travaux d'aménagements et d'extension 

 

Respect des structures existantes

 

La présente mesure vaut prescription quel que soit le traitement réservé par le règlement du PPR aux zones urbanisées ou urbanisables.

 

Les travaux d'aménagement et/ou d'extension d'un bâtiment existant devront être menés de façon à ne pas réduire la résistance des structures du bâtiment vis à vis des contraintes exercées par les phénomènes naturels.

 

Projets d'aménagement

 

Dans les fiches ci-après, seules les parties de bâtiment concernées par le(s) projet(s) d'aménagement sont soumises aux prescriptions portant sur les projets d’aménagement ; l'existant, quant à lui, est soumis aux prescriptions et/ou recommandations figurant sous la rubrique "bâti existant en l'état".

 

Extensions en zone de maintien du bâti à l'existant

 

Lorsque cela est spécifié dans les fiches en 3.5 ci-après, les bâtiments situés en zone de maintien du bâti à l'existant peuvent faire l’objet d'extensions limitées, si ces dernières ont pour effet de réduire la vulnérabilité du bâtiment existant, grâce à la mise en œuvre des prescriptions énoncées sur la zone, et sans que cela ne se traduise par une augmentation de la capacité d'accueil.

 

3.4.2.6 – Puits perdus

 

La présente mesure vaut prescription quel que soit le traitement réservé par le règlement du PPR aux zones urbanisées ou urbanisables.

 

Les phénomènes de type glissements de terrain, affaissements et effondrements, regroupés dans le règlement sous les termes « déformations du sol » sont particulièrement sensibles aux circulations d’eau souterraine.

Ainsi, l’injection volontaire d’eau en profondeur dans de tels terrains, par le biais de puits perdus, ne peut avoir que des conséquences néfastes sur des secteurs soumis à ces phénomènes.

 

La mise en oeuvre de puits perdus, et de tout système analogue ayant pour effet d'injecter de l'eau ponctuellement en profondeur, est interdite sur les zones en pente.

 

3.4.2.7 - Reconstruction du bâtiment après sinistre

 

Dans les zones pour lesquelles il est prévu le maintien du bâti à l’existant, les immeubles concernés ne pourront pas être reconstruits après survenance d'un sinistre lié à des phénomènes naturels objets du présent P.P.R (hors les séismes) mais pourront l’être après survenance d'un sinistre d’une autre nature, en mettant en œuvre impérativement le contenu du règlement portant sur le bâti existant dans la zone concernée du P.P.R., recommandations et prescriptions confondues.

Le nouveau bâtiment devra au final présenter des surfaces de planchers n'excédant pas celle du bâtiment détruit, ce par nature d'utilisation (planchers habitables ou non).

 

3.4.2.8 – Construction d'annexes

 

Tout bâtiment tels qu'abris de jardin, bûcher ou bâtiment ayant une destination similaire, non destiné à un usage d'habitation, d'une superficie de 20 m2 au plus, pourra être librement construit, hors les zones classées N, sous réserve qu’il n’aggrave pas les risques ou n’en provoque pas de nouveaux. Dans ce cas, le maître d'ouvrage n’est pas tenu de mettre en œuvre les prescriptions prévues par le présent règlement. Le maître d'ouvrage doit cependant savoir qu'en ne mettant pas en œuvre ces prescriptions, il expose consciemment le bâtiment en cause et son contenu aux manifestations de phénomènes naturels qui auront probablement pour résultat d'entraîner son endommagement ou sa ruine complète.

 

                        3.4.2.9 - Prise en compte du risque sismique

 

            La commune de St Jean d’Arves est classée en zone 1b telle que définie par le décret du 14 Mai 1991.

            Les règles parasismiques de construction s'appliquent aux bâtiments nouveaux, relevant de la catégorie dite "à risque normal", telle que définie à l'article 3 du décret du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique.

            Ces règles (arrêté interministériel du 29 mai 1997) concernent aussi bien la conception architecturale du bâtiment que sa réalisation.

 

 

3.4.3 Recommandations d’ordre collectif et/ou individuel

 

3.4.3.1 – Défenses déportées futures

 

            Il est recommandé d’améliorer les protections existantes lorsque leur efficacité n’est pas jugée satisfaisante dans le présent PPR (cf. note de présentation) et de réaliser ou mettre en œuvre tout nouvel ouvrage ou toute mesure permettant d’atténuer les risques naturels affichés. En particulier il est souhaitable, vis à vis du risque d’inondation et de crues torrentielles, d’établir un parcours à moindre dommage, permettant le retour au lit des écoulements sans aggraver le risque à l’aval.

Il est conseillé, avant exécution des travaux, de se rapprocher des services de l’Etat afin de s’assurer de leur impact prévisible sur le zonage des risques d’origine naturelle.

 

3.4.4 Remarques

 

3.4.4.1 - Sécurité des réseaux aériens et enterrés

 

Il s'agit entre autres des lignes électriques et téléphoniques, des conduites de gaz, etc.

Hors les prescriptions ou recommandations concernant les réseaux humides inscrites dans les fiches réglementaires "zone par zone", il est conseillé, pour le confort et la sécurité des usagers, de veiller à prendre toutes dispositions utiles pour soustraire réseaux aériens et enterrés aux effets des manifestations des phénomènes naturels existants sur leurs tracés.

 

3.4.4.2 - Etudes

 

Des études permettant entre autres d’améliorer la connaissance des phénomènes naturels et de leur impact sur le bâti, existant ou futur, pourront être réalisées, à l'initiative de particuliers ou des collectivités, à l'intérieur du périmètre réglementé du P.P.R.

A la demande de la collectivité locale concernée, l'examen des conclusions de ces études pourra conduire à l’initiative du Préfet de la Savoie à une modification du PPR, dans les formes réglementaires.

 

                     3.4.4.3 – Mise en œuvre du principe d'urbanisation organisée

 

L'inconvénient des protections individuelles intégrées aux bâtiments réside dans le fait qu’elles n’assurent la sécurité qu’à l’intérieur de ces bâtiments.

 

La présente remarque concerne les zones où se manifestent des phénomènes de type écoulements de surface à forte charge solide.

Le principe d’urbanisation organisée consiste à utiliser tout ou partie du bâti projeté pour créer un bâti‑écran.

Ce dernier aura pour effet de créer une zone de non exposition au phénomène naturel en cause (cas général) ou de moindre exposition (cas des avalanches en aérosols).

Cette fonction de protection sera pérennisée dans le cadre d'une relation contractuelle (voir ci-après) entre l'amont "protecteur" et l'aval protégé, relation qui n'existe pas à l'heure actuelle, même si aujourd'hui cette relation implicite peut être constatée sur nombre de sites..

 

A la demande de la collectivité locale concernée, l'examen du projet d'urbanisation organisée pourra conduire à l’initiative du Préfet à une modification du PPR, dans les formes réglementaires.

 

Principe d'aménagement

 

L’aménagement de la zone, soumise de façon homogène à un même type de phénomène naturel, devra être concerté de sorte à déboucher sur un plan d’ensemble prévoyant un “bâti-écran“ propre à protéger efficacement du phénomène naturel l’ensemble des aménagements et activités prévus dans le secteur. Cette relation "protégeur-protégé" devra être contractualisée de la façon la mieux adaptée à la situation juridique des propriétés concernées, et celle de l'opération immobilière envisagée.

 

Le plan d'aménagement de la zone à urbaniser sera réfléchi et conçu en prenant en compte la totalité des phénomènes naturels la concernant.

 

Le plan d’aménagement de la zone comprendra un phasage de réalisation.

Ce phasage sera conçu de sorte à ce qu'au fil des constructions, on obtienne une sécurité croissante des aménagements et activités vis à vis du phénomène naturel en cause.

Les autorisations de construire seront délivrées conformément à ce phasage.

 

Par sa réalisation, le projet d’aménagement ne devra pas induire une augmentation du risque naturel sur les propriétés voisines ainsi que sur celles situées à l’aval.

Cependant, si tel devait être le cas, le projet d’aménagement devra intégrer la réalisation d’ouvrages propres à maintenir au minimum le niveau de risque sur les propriétés voisines et celles situées à l’aval, dans le sens de l'écoulement du phénomène, à ce qu’il était antérieurement à la réalisation de l'urbanisation organisée.

 

En cas de disparition, partielle ou totale, du bâti-écran, toute mesure devra être prise au plus vite pour rétablir le niveau de protection qu’assurait le bâti disparu.

Tant que ce niveau de protection n'aura pas été rétabli, l'occupation des bâtiments qui se trouveraient exposés à l'impact des phénomènes naturels suite à la disparition de tout ou partie du bâti écran, devra être réglementé dans le sens de la plus grande sécurité des occupants et des utilisateurs.

 

            3.5 -    PRESCRIPTIONS, RECOMMANDATIONS ET REMARQUES REGLEMENTAIRES,                         ZONE PAR ZONE

 

            Les prescriptions énumérées dans les fiches ci-après pourront faire l'objet d'adaptations mineures.

 

            Le règlement est composé des fiches suivantes :

 

0

1.01

1.02

1.03

2.01

2.02

2.03

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